Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 19 mars 2001, 176693, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 mars 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 3 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. EURPAL FRANCE, dont le siège est ... ; la S.A. EURPAL FRANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 7 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur régional des impôts de Toulouse du 19 juillet 1991 prononçant le retrait de trois agréments dont elle bénéficiait ;

  2. ) d'annuler les trois décisions du 19 juillet 1991 ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. EURPAL FRANCE,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1756 du code général des impôts : "Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois décisions en date du 19 juillet 1991, le directeur régional des impôts de Toulouse a, en application des dispositions susrappelées, retiré les agréments qu'il avait accordés à la société Promosud, devenue S.A. EURPAL FRANCE, pour qu'elle puisse bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts, de l'allégement des droits de mutation prévu par l'article 265 du code général des impôts alors en vigueur, et de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés, prévue par l'article 44 quater du même code, au motif que la société n'avait pas respecté la condition de création d'emplois permanents dont ces agréments étaient assortis, dès lors que les emplois créés ne présentaient qu'un caractère saisonnier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 322 H de l'annexe III...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT