Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 mars 2001, 221608, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 mars 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT, dont le siège est ..., case 433 à Montreuil cedex (93514), représentée par son secrétaire général en exercice et pour l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS, dont le siège est ... (93514), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 31 mars 2000 en tant qu'il porte extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie signé le 28 juillet 1998 ;

  2. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT et de l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie a été signé le 28 juillet 1998 ; qu'il a été modifié par un avenant signé le 29 janvier 2000 ; que les signataires de cet avenant en ayant demandé l'extension, le ministre chargé du travail y a procédé par un arrêté du 31 mars 2000 ; que cet arrêté est contesté par les requérants en tant seulement qu'il porte extension de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 ;

Sur le moyen dirigé contre l'arrêté d'extension en tant qu'il étend l'article 5 de l'accord du 28 juillet 1998 tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 212-9 du code du travail : "Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos / (...) En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir./ Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif" ;

Considérant qu'en stipulant, dans le quatorzième alinéa de l'article 5 de l'accord du 28 juillet 1998 modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, que "si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise imposent de modifier les dates fixées par l'employeur ou choisies par le salarié pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification ( ...) au moins cinq jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et le comité d'entreprise ou, à défaut, les...

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