Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 mars 2002, 215190, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Melun du 31 octobre et du 23 décembre 1996 et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par M. Y... ;

  2. ) annule les permis de construire accordés le 3 août 1995, le 13 octobre 1995 et le 26 mars 1996 à M. X... ;

  3. ) condamne la commune de Fontenay-sous-Bois et M. X... à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Melun du 31 octobre et du 23 décembre 1996 et rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 3 août 1995, le 13 octobre 1995 et le 26 mars 1996 par le maire de Fontenay-sous-Bois à M. X... pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le permis délivré le 3 août 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... n'a soulevé contre le permis du 3 août 1995 qu'un moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; que si M. Y... a soutenu que la construction autorisée méconnaissait les dispositions de l'article UE 10 du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur maximale des constructions, ce moyen était présenté contre le permis du 13 octobre 1995, qui a modifié le permis du 3 août 1995 en autorisant une augmentation de la surface hors .uvre nette et de la hauteur de la construction ; qu'ainsi, en n'examinant pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols au regard du permis du 3 août 1995, la cour administrative d'appel n'a...

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