Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 mars 2002, 193432, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre chargé du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1990 et rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1988 par laquelle le ministre du budget a retiré son arrêté du 10 mai 1988 lui concédant une rente viagère d'invalidité au taux de 42 % ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille : "Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31 mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er septembre 1997, sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes (.)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'il statuait sur les droits de M. Henri X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait, d'une part, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille...

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