Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 novembre 1978 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 novembre 1978, 99343, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 novembre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Y... et les consorts Y..., demeurant ..., à Corte Corse , ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 6 mai et 15 octobre 1975 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 février 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions dirigées contre deux délibérations du conseil municipal de Corte des 15 mai et 31 juillet 1971 et a sursis à statuer sur les conclusions dirigées contre une troisième délibération du 26 novembre 1970, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites délibérations et les décisions préfectorales refusant d'en prononcer l'annulation. Vu le code de l'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Corse refusant d'annuler ou de déclarer nulle de droit la délibération en date du 26 novembre 1970, par laquelle le Conseil municipal de Corte a autorisé le maire à céder au sieur Z... la parcelle anciennement cadastrée sous le n. 456 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du code de l'administration communale en vigueur à la date de la délibération attaquée, sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil municipal intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en a fait l'objet ; que la circonstance que le sieur X... Siméon , qui a pris part à la délibération du 26 novembre 1970, serait l'oncle du sieur Z... n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'annulation de cette délibération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sieur X... siméon aurait été intéressé, soit en son nom personnel soit comme mandataire, à l'affaire qui en faisait l'objet. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de leurs conclusions fondées sur la nullité de droit de la délibération attaquée, les consorts Y... ont soutenu, devant les premiers juges, que la parcelle n. 456 n'est pas la propriété de la commune et que la délibération est entachée de détournement de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et que la question de propriété soulevée par les requérants est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; que, si c'est dès lors à bon droit que les premiers...

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