Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1987, 66132, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 59190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 novembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté son appel contre la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord l'a suspendu pour une durée de quatre mois et, d'autre part, ordonné une nouvelle expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.460 ;

Vu le décret °n 56-1070 du 17 octobre 1956 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,

- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jacques X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre National des Médecins,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, que la saisine du conseil régional par le conseil départemental au titre de l'article L.460 du code de la santé publique n'étant soumise à aucune condition particulière, la circonstance que le conseil départemental n'aurait pas eu connaissance de certains documents ou que les droits de la défense n'auraient pas été respectés devant lui est sans influence sur la régularité de la saisine ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... conteste les conditions dans lesquelles, le 4 décembre 1983, le conseil régional a fait procéder à une nouvelle expertise, expertise sur laquelle s'est fondé le conseil national pour prendre la décision attaquée, il résulte du dossier que l'intéressé a été mis à même de prendre communication du premier rapport d'expertise et convoqué devant le conseil régional qui l'a d'ailleurs entendu ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil régional d'indiquer à l'intéressé le délai dans lequel il pouvait prendre connaissance du dossier ni la possibilité qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; que le moyen tiré de la violation de l'article 12 du décret du 26 octobre 1948 qui est relatif à la procédure disciplinaire est inopérant ; qu'ainsi M. X... ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité...

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