Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 novembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1988, 80640, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 novembre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE REY, société anonyme dont le siège est ..., représentée par M. Jacques Rey son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 7 772,47 F avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 1980, en règlement du solde du marché conclu le 4 avril 1977 en vue de la construction du centre de police du 14ème arrondissement de Paris, avec capitalisation des intérêts ;

  2. ) condamne l'Etat à payer à la SOCIETE REY, la somme de 7 772,47 F avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 1980 et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1967 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Société Rey,

- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le solde dû par l'Etat à la SOCIETE REY au titre du marché en vertu duquel ladite société a exécuté les travaux de revêtement de sol du centre de police du 14° arrondissement de Paris s'élève à 7 772,47 F ; qu'il n'est contesté ni que la société restait redevable envers l'entreprise chargée de tenir le "compte prorata" d'une somme de 3 804,37 F, ni que les pièces contractuelles autorisaient en pareil cas le maître de l'ouvrage à subordonner le règlement du solde du marché à la justification par l'entrepreneur du versement qui lui incombait au titre de ce compte ; qu'il est constant enfin que la SOCIETE REY, mise en règlement judiciaire, a bénéficié d'un concordat prévoyant le paiement aux créanciers ayant produit leur créance, au nombre desquels se trouve l'entreprise chargée du compte prorata, d'un montant égal à 35 % de leur créance ; que, dans ces conditions, le maître de l'ouvrage ne pouvait retenir sur le solde du marché qu'une somme égale à 65 % du montant dû au titre du...

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