Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 novembre 1990, 30875, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 novembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1981 et 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE, dont le siège est ... ; l'office demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 11 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. X... et Bezançon, architectes, de la société Chaize, de la société Coopérative Ouvrière de Construction de Verdun et de la société OTH Est à lui verser la somme de 248 096,42 F avec les intérêts en réparation des désordres survenus dans des immeubles situés aux lieux-dits Anthouard et Pré l'Evêque à Verdun ;

  2. ) condamne MM. X... et Besançon, architectes, la société Chaize, la société Coopérative Ouvrière de Construction de Verdun et la société OTH Est à lui verser la somme de 248 096,42 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Société OTH Est,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conlusions de l'office en tant qu'elles sont dirigées contre MM. X... et Bezançon, architectes, la société Chaize et la société Coopérative ouvrière de construction de Verdun :

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA MEUSE ne conteste pas avoir signé avec les constructeurs ci-dessus énumérés une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme correspondant à la part de responsabilité de ces constructeurs, telle qu'elle avait été estimée par cette transaction, dans les désordres qui ont affecté les immeubles que l'office avait fait construire aux lieux-dits Anthouard et Pré-l'Evêque à Verdun, soit 75 % ; que la signature de cette convention, que l'office n'entend au demeurant pas remettre en cause, impliquait la renonciation de cet établissement à rechercher en justice la responsabilité des intéressés à raison des désordres en cause ; qu'ainsi les conclusions de la demande de l'office devant le tribunal administratif de Nancy...

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