Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 6 novembre 1991, 109181 110745, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 novembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous les n°s 109 181 et 110 745 les 20 juillet 1989 et 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) ; l'O.R.S.T.O.M. demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 28 mars 1988 par laquelle son directeur a refusé l'intégration de Mme X... dans les nouveaux corps de fonctionnaires de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) ;

  2. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

  3. ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 74 ;

Vu les lois n° 83-481 du 11 juin 1983, n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherches scientifiques pour le développement en coopération ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Touvet, Auditeur,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents enregistrés sous le n° 109 181 ont également été enregistrés sous le n° 110 745 et se rapportent à la même requête ; que, par suite, le n° 109 181 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 2 octobre 1985 susvisé : "Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve : 1° d'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou...

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