Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 15 novembre 1991, 109896, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 novembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1989 et 21 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. FUSENI X..., demeurant ... ; M. FUSENI X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule la décision du 22 juin 1989, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 29 avril 1986, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

  2. ) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret du 2 mai 1953 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. FUSENI X...,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces obligations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté, sans que la commission ait à avertir le requérant de cette possibilité dans une autre langue que le français ; qu'aucun principe général du droit n'impose la convocation du requérant devant la commission des recours lorsqu'il ne demande pas explicitement...

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