Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1992, 116910 116911, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 116 910, la requête enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Gérard Z..., Pierre Y..., Max B..., Jacques C... et Daniel A..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 mars 1990 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article R.515-4 du code du travail et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;

Vu 2°), sous le n° 116 911, la requête enregistrée le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Bernard X..., Daniel A... et Mme Monique D..., agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 mars 1990 ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de l'article R.515-4 du code du travail et déclare que cet article est entaché d'illégalité ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R.515-4 ;

Vu le décret du 23 novembre 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Aguila, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gérard Z..., de M. X... et autres,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z..., Y..., B..., C... et LE MOAL, d'une part, et de MM. Bernard X..., Daniel A... et Mme Monique D..., d'autre part, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, dans sa rédaction issue du décret du 23 novembre 1979, l'article R.515-4 du code du travail dispose que : "Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections du conseil ... Cette formation est composée d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. L'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions de l'article L.512-7, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé ...", et qu'en vertu de l'article L.512-7 du même code, les élections par les conseillers prud'hommes des présidents et vice-présidents ont lieu au scrutin majoritaire ; qu'enfin l'article L.513-6 du même code fixe, pour l'élection des...

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