Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1992, 72375, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1985, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985 en tant d'une part, qu'il ne soustrait pas les élevages et les cultures spécialisés à l'application du coefficient d'adaptation, d'autre part, qu'il fixe à 1,39 le coefficient d'adaptation dans le département des Bouches-du-Rhône ; elle conclut subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1106-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1984 : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; enfin qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article...

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