Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 novembre 1992, 110931 111136, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 novembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1° sous le n° 110 931 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1989 et 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, représenté par son président en exercice demeurant en cette qualité chez M. Serge X... à Rouvroy (02100) Saint-Quentin ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que le Conseil d'Etat :

- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, autorise l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ;

- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu 2° sous le n° 111 136 la requête enregistrée le 25 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES dont le siège social est à Graire, Les Gourds (26400) Crest ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, autorise l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention du 19 mars 1902 relative à la préservation des oiseaux utiles à l'agriculture ;

Vu la directive communautaire n° 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code rural et notamment ses articles 373 et 376 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Savoie, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,

- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A...

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