Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1994, 97173, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 novembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... tendant à :

  1. ) l'annulation du jugement en date du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande visant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 1984 du directeur de l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre-le-Tampon lui refusant sa demande de remboursement de la somme de 6 000 F correspondant au montant du voyage que sa fille Dominique a effectué entre l'Ile de la Réunion et la métropole les 25 juillet et 1er septembre 1982 ;

  2. ) à ce que l'hôpital soit condamné à lui verser la somme de 6 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 1er septembre 1984, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 8 mars 1978 : "Nonobstant les dispositions des articles 47 et 61, les praticiens à plein temps exerçant leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer bénéficient sur leur demande d'un congé particulier d'une durée de trois mois, délais de route compris, pour se rendre en métropole, s'ils s'engagent à accomplir deux ans de service ininterrompus dans l'établissement. Ce congé tient lieu de congé annuel pour l'année au titre de laquelle il est pris. Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement hospitalier sur la base du prix de voyage par avion en classe touriste" ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées...

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