Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 17 novembre 1995, 150170, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 novembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1993 et 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René DESHAYES demeurant 4,rue des Sapins à Mundolsheim (67450) ; M. DESHAYES demande au Conseil d'Etat :

  1. l'annulation du jugement en date du 29 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête, tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 septembre 1988, de l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe refusant de lui verser une partie de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;

  2. l'annulation de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'il accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des département d'outre-mer ...". L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : le première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la quatrième après quatre ans de service ..." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "Les fonctionnaires qui, sur leur demande viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions ... non encore échues de l'indemnité d'éloignement. En outre, lorsque la cessation de fonction n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale ... de continuer l'exercice...

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