Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 novembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 novembre 1995, 119944, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 novembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1990 et le 21 janvier 1991, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE, dont le siège est ... (35030 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision implicite refusant de communiquer aux consorts X... la partie du rapport d'enquête qu'elle a fait établir sur les faits et causes de l'accident mortel du travail dont M. Y... Allain a été victime, le 31 janvier 1985 ;

  2. ) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE BRETAGNE,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 bis ajouté à la même loi par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant ..." ; qu'enfin l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 précise, en son dernier alinéa, les délais dans lesquels le juge administratif doit statuer lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre le refus opposé par une administration de...

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