Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 109323, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 novembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD (A.D.P.E.P.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les décisions des 12 janvier et 22 février 1988 par lesquelles le préfet du Gard a arrêté le texte d'une convention-type sur la participation des établissements privés au dispositif de sectorisation psychiatrique et rejeté son recours gracieux dirigé contre la première décision, d'autre part, contre la décision du 5 décembre 1988 de la même autorité la radiant, à compter du 1er janvier 1989 de la liste, prévue à l'article 2 du décret du 14 mars 1986, des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

  3. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 85-1043 du 30 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la lettre du préfet du Gard en date du 12 janvier 1988 :

Considérant que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD tendant à l'annulation de la lettre du préfet du Gard en date du 12 janvier 1988 ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT