Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 4 novembre 1996, 173544, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre et 13 novembre 1995, présentés pour M. Siméon P..., demeurant allée des Amandiers, au Lorrain (97214) ; M. P... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, d'une part a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune du Lorrain, d'autre part l'a condamné à verser à M. T... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;

  2. ) annule ces opérations électorales ;

  3. ) déclare M. A... inéligible dans le cadre de ces élections ;

  4. ) condamne M. T... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ollier, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Siméon P...,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. P... tendant à ce que M. A... soit déclaré inéligible :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 6° ... les entrepreneurs de services municipaux" ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 27 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, le préfet de la Martinique a, par arrêté du 17 février 1989, constaté la création du périmètre de transport urbain de la commune du Lorrain ; que cet arrêté, qui donne compétence à la commune pour définir les circuits de transport, choisir le mode d'exploitation du service, contracter avec le transporteur et régler les factures du transporteur, confère à l'activité de transports scolaires ainsi exercée le caractère d'un service municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;

Considérant qu'en exécution de l'arrêté susmentionné, un contrat relatif à l'exécution du service de transport d'élèves a été conclu entre la...

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