Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 novembre 1996, 123537, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 novembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1991 et 24 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES QUARTIERS AIGUE-BOUZAIZE-SAINT MARTIN dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Beaune a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux ;

  2. ) annule la délibération du 5 février 1990 ;

  3. ) condamne la commune à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES QUARTIERS AIGUE-BOUZAIZE-SAINT MARTIN et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Beaune,

- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 novembre 1989 prescrivant l'enquête publique à été régulièrement publié ;

Considérant que les requérants soutiennent que les moyens de légalité externe qu'ils soulèvent pour la première fois en appel sont fondés sur la même cause juridique que le moyen soulevé devant le tribunal administratif et fondé sur ce que la commune ne pouvait pas utiliser la procédure de modification prévue par l'article L. 123-4 ; que toutefois ce moyen est relatif à la régularité interne de la décision ; que par suite les moyens susvisés fondés sur l'illégalité externe de la délibération attaquée ne sont pas recevables ;

Considérant que par la modification du plan d'occupation des sols adoptée par la délibération du 5 février 1990, la commune a ouvert à l'urbanisation future un secteur de la zone 2 NA 2 provisoirement inconstructible d'après le règlement de plan d'occupation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT