Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 novembre 1996, 176974 177009 178864, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 novembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 176974, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 janvier et 19 février 1996, présentés pour M. B... BOURRAT, demeurant Villa Les Palmiers, Impasse Bernard, à Antibes (06600) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1995 en tant qu'il a refusé d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Antibes en vue de la désignation des membres du conseil municipal et en tant qu'il a refusé de déclarer M. Y... inéligible ;

- annule ces opérations électorales ;

Vu, 2°) sous le n° 177009, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre G..., demeurant à l'International Yacht Club d'Antibes, Port d'Antibes (06600) ; M. G... demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1995, en tant qu'il l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal ;

- rejette la protestation de M. Z... et valide son élection ;

Vu, 3°) sous le n° 178864, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars et 15 avril 1996, présentés pour M. François X..., demeurant ..., Casa del Cipresso, à Cap d'Antibes (06160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 1995 en tant qu'il a refusé d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 dans la commune d'Antibes en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;

- annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,

- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Monod, avocat de M. G... et de Me Vuitton, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de MM. Z..., G... et X... sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions des requêtes de MM. Z... et X... :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nice aurait statué hors délai :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ( ...). En cas de renouvellement général, le délaiest porté à trois mois" ; que l'article 5 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 a ajouté à cet article un quatrième alinéa, selon lequel "lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ; qu'il suit de là, qu'en l'espèce, le délai de trois mois prévu par l'article R. 120 du code électoral a couru à compter du 3 octobre 1995, date de réception par le tribunal administratif...

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