Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 3 novembre 1997, 149410, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 novembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la COMMUNE DU RAYOL CANADEL ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 juin 1993 présentés pour la COMMUNE DU RAYOL CANADEL, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule un jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association "Les amis du Rayol Canadel" et de la SNC Empain-Graham, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par son conseil municipal sur la demande d'abrogation des délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988 approuvant le plan d'aménagement de la ZAC de la Teissonnière d'une part, et, d'autre part, des délibérations des 17 juillet 1989 et 7 juillet 1990 approuvant puis modifiant le plan d'aménagement de zone de ladite zone d'aménagement concerté et de la zone d'aménagement concerté des Arômes ;

  2. ) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association Les amis du Rayol Canadel,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en première instance :

Considérant que l'association "Les amis du Rayol Canadel" a, par lettre du 14 août 1991, demandé au maire de la commune d'abroger les délibérations approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et de la zone d'aménagement concerté des Arômes ; que ces demandes qui se fondaient sur l'illégalité desdits règlements étaient recevables nonobstant la circonstance que lesdites délibérations étaient devenues définitives ;

Considérant que, si la requête a été introduite le 21 octobre 1991, avant l'expiration du délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet à l'encontre de la demande présentée par l'association, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre irrecevables les...

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