Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 novembre 1997, 161158, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 novembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1994 et 18 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU GRAND QUEVILLY, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure, l'arrêté du maire du Grand Quevilly en date du 15 octobre 1990 réglementant l'affichage publicitaire sur le territoire de la commune ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure devant le tribunal administratif de Rouen ;

  3. ) de condamner l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DU GRAND QUEVILLY et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure :

Considérant que la COMMUNE DU GRAND QUEVILLY, qui était partie au litige de première instance, a qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Rouen annulant l'arrêté en date du 15 octobre 1990 par lequel le maire du Grand Quevilly, agissant au nom de la commune, a réglementé la publicité sur le territoire de ladite commune ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Union des chambres syndicales de la publicité extérieure doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'en vertu des articles 7 à 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, il peut être institué dans tout ou partie d'une agglomération des zones de publicité restreinte, où...

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