Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 novembre 1997, 140873, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 novembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 1er septembre et 18 novembre 1992 et le 22 décembre 1993, présentés par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT dont le siège est sis ..., représentée par son directeur en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 5 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Maxime-sur-Mer a délimité un secteur de participation dit Camp Ferrat et approuvé un programme d'aménagement ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Derepas, Auditeur,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ( ...) peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nice au nom de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA ZONE ARTISANALE DU CAMP FERRAT n'était pas accompagnée d'une délibération de l'assemblée générale de cette association autorisant son directeur à agir en justice ; que, bien que cette association n'ait pas produit de délibération ayant cet objet malgré la demande qui lui en a été faite, cette circonstance ne donnait pas compétence au président du tribunal administratif de Nice pour rejeter par ordonnance la demande présentée à ce tribunal comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'ordonnance attaquée du 5 août 1992 doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de...

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