Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 novembre 1997, 144633, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 novembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1993 et 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU MORBIHAN, représenté par le président du conseil général du Morbihan par lequel le DEPARTEMENT DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande du département de la Gironde, a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 février 1992 et fixé le domicile de secours de Mlle X... dans le DEPARTEMENT DU MORBIHAN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment les articles 192 à 195 ;

Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du conseil général du DEPARTEMENT DU MORBIHAN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Gironde,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé : "Les personnes hébergées en établissements sanitaires et sociaux et prises en charge par une collectivité publique au titre de l'aide sociale antérieurement à la date de publication de la présente loi conservent le bénéfice de cette prise en charge par cette collectivité publique" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires ayant précédé leur adoption, qu'une collectivité publique qui a accepté de prendre en charge au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement en établissement sanitaire et social ne peut, hors le cas où les conditions de cette prise en charge seraient constitutives d'une fraude, remettre en cause de tels engagements financiers s'ils ont été acceptés avant le 8 janvier 1986, date de publication de la loi du 6 janvier 1986 précitée, même si les personnes bénéficiaires de l'aide sociale sont hébergées dans des établissements...

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