Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 novembre 1997, 170660, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 novembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES Y... FRANCE, Z... FRANCE, X... FRANCE et PUMA FRANCE ; elles demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la délibération en date du 28 avril 1995 par laquelle le conseil d'administration de la ligue nationale de Football a décidé de modifier l'article 315 du règlement des championnats de France professionnels de première et deuxième divisions ;

  2. ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

  3. ) de condamner la ligue nationale de football à payer à chacune d'entre elles la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SOCIETE Y... FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Ligue nationale de football,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ligue nationale de football :

Considérant que la nouvelle rédaction donnée par la délibération attaquée à l'article 315 du règlement des championnats de 1ère et 2ème divisions de football professionnel a pour effet de contraindre les clubs à faire porter à leurs joueurs les équipements fournis exclusivement par la ligue nationale de football ; que cette disposition fait obstacle à ce que ces clubs continuent à entretenir librement pour la fourniture desdits équipements, des relations contractuelles avec des fournisseurs de leur choix, au nombre desquels figurent les quatre sociétés requérantes ; qu'ainsi celles-ci ont intérêt à demander l'annulation de la délibération du 28 avril 1995 ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en application des articles 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1984, ainsi que du décret du 13 février 1985 susvisés, la ligue nationale de football qui a reçu...

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