Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 novembre 1998, 184051, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant BP 46 DZ 16300 à Bir Mourad Y... (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui a causé la rupture du contrat en vertu duquel il exerçait les fonctions de commis principal de chancellerie au consulat général de France à Alger et à lui verser, en conséquence, la somme de 61 332, 44 F pour défaut de respect du préavis de deux mois, la somme de 674 656,84 F au titre des traitements qu'il aurait dû percevoir du 15 octobre 1994 au 15 octobre 1996, la somme de 101 331,77 F en rémunération des services accomplis après le 14 octobre 1994 et la somme de 50 000 F en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1996 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que par un contrat du 24 juin 1992, prenant effet le 15 octobre 1992 pour une durée de deux ans, M. X... a été recruté localement comme commis principal de chancellerie au consulat de France à Alger ; que si, à l'expiration de ce contrat, il lui a été proposé de le renouveler pour une durée d'un an, cette proposition était soumise à l'agrément préalable du consul, qui, le 8 octobre 1992, a fait connaître au ministre des affaires étrangères qu'il émettait un avis défavorable au renouvellement du contrat et qu'il avait avisé M. X... de son rapatriement pour des motifs de sécurité ; que M. X... ayant demandé à être maintenu dans ses fonctions afin d'achever un travail, mais ayant refusé de consentir avant l'expiration...

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