Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 novembre 1998, 169121, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 1992, a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a acquis, en 1987, des parts de la copropriété du navire de plaisance "Roaring Forty" ayant son port d'attache en Martinique, a demandé, par la voie d'une réclamation contentieuse formée le 26 août 1988, que l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1987 fasse l'objet d'une réduction par imputation sur le revenu global de 657 020 F qu'il avait déclaré et sur la base duquel cet impôt avait été établi, d'une somme de 416 613 F correspondant au déficit qu'il soutenait avoir subi dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au nombre desquels l'article 35-I-7° du code général des impôts range les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui sont "membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater" du même code ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que le litige subsistant après la décision initialement prise par l'administration de ne faire droit à cette réclamation qu'à concurrence, en base, d'une somme de 6 229 F, était devenu sans objet dans la mesure où en cours d'instance, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Sud lui avait accordé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 191 780 F, correspondant à l'admission du chef de sa...

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