Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1998, 161612, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire, enregistrés le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nancy, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1992 par lequel le maire de Saverne (Bas-Rhin) a ordonné la suppression du dépôt de déchets et d'objets divers de récupération situé sur le terrain lui appartenant sis rue de l'Ermitage et aux abords de celui-ci, ainsi que l'évacuation des déchets à ses frais ;

  2. ) d'annuler l'arrêté du 13 mai 1992 du maire de Saverne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 31 septembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les établissements dangereux, insalubres ou incommodes" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité investie des pouvoirs de police municipale est fondée, alors même que le préfet est susceptible d'intervenir au titre des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, à prendre les mesures d'élimination prévues à l'article 3 précité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le dépôt de M. X... n'avait fait l'objet d'aucune autorisation ou déclaration selon la procédure prévue par la...

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