Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 novembre 1998, 190372, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 25 septembre 1997 et 26 janvier 1998, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation de certains fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur l'affectation, le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les décrets qui l'ont modifié, en particulier le décret du 12 décembre 1978 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE,

- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE a demandé l'abrogation du décret du 26 novembre 1996 qui définit les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans les territoires d'outre-mer et le régime de congé des agents ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande l'annulation ;

Sur le moyen tiré de l'absence de délibération en conseil des ministres :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils concernent des corps comportant...

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