Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 novembre 1999, 190676, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 novembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement en date du 30 septembre 1997, enregistré le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;

Vu la demande, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Gustavia, B.P. 446 à Saint-Barthélémy (97095) ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant leurs recours gracieux contre la décision en date du 28 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, a rejeté leur demande d'autorisation de défricher 0,080 ha de bois au lieu-dit "Camaruche" sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : "sont exemptés des dispositions de l'article L. 311-1 : ... 3° Les bois de moins de 4 ha sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha ..." ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1°) Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ; 2°) A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ... 8°) A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ..." ;

Considérant que...

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