Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 novembre 1999, 201075 201076 201077, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 novembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 201075, la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE" dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE "110 BOURGOGNE" demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux silos et installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;

  2. ) à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions des articles 4, 6 et 15 de cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 2°/, sous le n° 201076, la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DESCOOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES, D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION (F.F.C.A.T.) dont le siège est ... (75039) cedex 01 représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE CEREALES D'APPROVISIONNEMENT ET DE TRANSFORMATION demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux silos et installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;

  5. ) à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions des articles 4, 6 et 15 dudit arrêté ;

  6. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 3°/, sous le n° 201077, la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE (F.N.A.) dont le siège est à la Bourse du Commerce à Paris (75040) cedex 01 représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :

  7. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 1998 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux silos et installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;

  8. ) à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions des articles 4, 6 et 15 dudit arrêté ;

  9. ) de...

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