Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 193825, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 novembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES, dont le siège est ... (31002) et M. et Mme X... de MERCEY, demeurant ... ; la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et M. et Mme X... de MERCEY demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 1994 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande d'annulation de la décision du 28 mai 1991 de la section départementale des aides publiques au logement de l'Aveyron refusant à M. et Mme X... de MERCEY le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;

  2. ) de condamner l'Etat à leur verser ensemble une indemnité de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES et de M. et Mme X... de MERCEY,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : 1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, ( ...), au moyen ( ...) de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret" ; qu'au nombre de ces prêts figurent les prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements ; qu'aux termes de l'article R. 331-63 du même code : "Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT