Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 novembre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 novembre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1998 et 19 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des maladies contagieuses et portant interdiction de certaines opérations funéraires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant que l'arrêté attaqué du 20 juillet 1998 a été publié au Journal officiel de la République française le 21 août 1998 ; que la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES dirigée contre cet arrêté a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1998 ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette requête est, dans son ensemble, tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant cependant que la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle demande l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué autres que celles purement confirmatives des dispositions, devenues définitives, de l'arrêté du 17 novembre 1986 ; que ces dispositions nouvelles, divisibles des autres dispositions de l'arrêté attaqué, sont, en premier lieu, celles, à l'article 1er, qui incluent la peste dans la liste des maladies contagieuses imposant le recours à un cercueil hermétique et imposent, dans tous les cas, de procéder à une fermeture immédiate et définitive du cercueil hermétique, en deuxième lieu, celles qui, à l'article 2, ajoutent à la liste des maladies interdisant la pratique des soins de conservation trois nouvelles affections : l'hépatite A, la maladie de Creutzfeld-Jakob et les états septiques graves ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 363-1 du code des communes : "Il ne peut être procédé à une...

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