Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 novembre 2000, 221448 221449 221450 221451 221455 221456 222746 223080, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 novembre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 221448, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration et autres, demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 14 mars 2000 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute session 2000-2001 :

  2. ) d'annuler ledit arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à verser au Centre d'enseignement pratique de massothérapie et de pédicure-podologie, à l'école française de massothérapie et de pédicure-podologie, à l'école supérieure de massothérapie et de pédicure-podologie, à l'école française d'orthopédie et de masso-kinésithérapie et au centre européen d'enseignement en rééducation et réadaptation fonctionnelle la somme de 25.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 2°) sous le n° 221449, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le centre d'Enseignement pratique de massothérapie et de pédicure-podologie, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, et autres, qui demandent au Conseil d'Etat ;

  4. ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet de la région Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région Ile-de-France pour la session 2000-2001 ;

  5. ) d'annuler ledit arrêté ;

  6. ) de condamner l'Etat à verser au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE et au CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE la somme de 25.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 3°) sous le n° 221450, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE, dont le siège est .... représenté par son gérant en exercice ; le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET PEDICURIE-PODOLOGIE et autres demandent au Conseil d'Etat :

  7. ) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2000 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - session 1999-2000 ;

  8. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

    Vu 4°), sous le n° 221451, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est 95. boulevard Saint-Michel à Paris (75005), représentée par son gérant en exercice, l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE. dont le siège est ..., représenté par son gérant en exercice et le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE et autres demandent au Conseil d'Etat :

  9. ) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet de la région...

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