Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 novembre 2001, 214204, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 novembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1999 et 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires du 9 septembre 1999 lui infligeant la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession pendant une durée de quatre mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;

Vu le règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'Ordre des vétérinaires adopté le 24 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires : "Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article 11. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 11 : "Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toute constatation nécessaire à la manifestation de la vérité ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret, rendu applicable à la chambre supérieure de discipline par l'article 29 : "La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport ( ...)" ;

Considérant qu'après l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 17 avril 1996 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires infligeant une sanction à M. X... et le renvoi de l'affaire devant cette juridiction, la procédure devait être reprise ; qu'en particulier, il...

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