Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 novembre 2002, 234211, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 novembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 14 février 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin d'y poursuivre des études ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : "La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministe des affaires étrangères décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article 5 précité ;

Considérant qu'en déduisant le...

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