Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 octobre 1984, 35934, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 octobre 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 1981, présentés pour M. Khalifa X..., demeurant Hameau de Clet, Meyrannes Gard Molières-sur-Cèze, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 31 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Gard du 20 juin 1979 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ; Vu le décret du 18 mars 1969 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi, et notamment à celui qui était tiré de la violation de l'accord franco-algérien du 18 mars 1979 ; que son jugement n'est donc pas entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Gard en date du 20 juin 1979 : Considérant d'une part qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une décision de prorogation du certificat de résidence de M. X... a été prise avant le 20 juin 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée retirerait illégalement une décision antérieure de prorogation manque en fait ;

Considérant que, par la décision attaquée, le préfet du Gard a refusé à M. X... non seulement le renouvellement de son certificat de résidence mais aussi la délivrance de tout nouveau titre de séjour ;

Considérant d'une part qu'il résulte clairement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969 que, pour avoir quitté le territoire français pendant plus de six mois, l'intéressé devait être regardé comme un nouvel immigrant et ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant d'autre part que si l'article 5 de l'accord ne subordonne la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants algériens désirant s'établir en France à un autre titre que celui de salarié qu'à un contrôle médical et à la justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au...

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