Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 octobre 1984, 43474, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 octobre 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1982 présentée par M. Charles Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 16 juin 1982 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer du 8 février 1980 fixant la valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce qu'il possédait à Oran, en Algérie ; 2° réforme ladite décision ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu les dispositions des articles 30-I et 46 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée ; Vu le décret du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la requête de M. X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 49 du décret du 5 août 1970 que la valeur d'indemnisation des éléments incorporels des fonds des entreprises industrielles ou artisanales est fixée forfaitairement en appliquant le coefficient 1,5 au bénéfice moyen annuel de l'entreprise, les bénéfices pris en considération s'entendant des bénéfices fiscaux ;

Considérant que, pour critiquer le montant de l'indemnisation qui lui a été attribuée au titre des éléments incorporels de l'entreprise de fabrication et de vente en gros de papiers et de fournitures de bureau qu'il exploitait à Oran, M. X... ne conteste pas le montant du bénéfice fiscal retenu, mais soutient que ce montant était anormalement minoré en raison de la prise en compte d'une perte exceptionnelle résultant du pillage de ses installations au mois de mars 1982 ; que les dispositions législatives et réglementaires précitées ne permettent pas de tenir compte d'une telle circonstance pour retenir comme base de l'évaluation une somme supérieure au bénéfice fiscal effectivement déclaré ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande ;

Sur le recours incident de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer : Considérant que, s'il ressort des dispositions de l'article 30-I ajouté à la loi du 15 juillet 1970 par la loi du 27 décembre 1974 que le taux de majoration de la valeur d'indemnisation doit être, en cas de recours formé avec succès devant la juridiction compétente, celui...

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