Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 53047, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 octobre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1983 et 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... V à Paris 75008 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de la santé en date du 20 janvier 1983 relative à la révision du règlement sanitaire départemental type et contenant dans son annexe les prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités agricoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,

- les observations de Me Célice, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement départemental sanitaire type publié en annexe de la circulaire du ministre de la santé en date du 20 janvier 1983 est un simple document type dépourvu en lui-même de valeur juridique qui n'a ni pour objet ni pour effet de limiter l'étendue des pouvoirs dont disposent les commissaires de la République en vertu de l'article L 1 du code de la santé publique pour établir le règlement sanitaire départemental ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé des critiques dirigées contre certaines des dispositions de ce document, les conclusions de la requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE dirigées contre ce document qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant, en revanche, qu'en disposant dans la circulaire attaquée que "les dispositions du règlement sanitaire départemental constituent des prescriptions minimales...

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