Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 6 SSR, du 17 octobre 1986, 35341, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 octobre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1981 et 2 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de MAREUIL-SUR-ARNON représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement en date du 24 avril 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée d'une part à verser à l'entreprise Pétrissans les sommes de 6 667 F et 15 643,11 F d'autre part au paiement des frais d'expertise concernant la réfection d'un barrage ;

- la décharge du paiement de ces sommes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de MAREUIL-SUR-ARNON et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la S.A. Pétrissans et Cie,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la régularité de l'expertise n'ayant pas été contestée en première instance, la commune requérante n'est pas recevable à le faire en appel ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que si les premiers juges ont cité les circonstances et conclusions de l'expert, ils les ont reprises à leur compte ;

Sur la date de la réception définitive :

Considérant que si, en application de l'article 6.4.2. du cahier des prescriptions spéciales, le délai de garantie d'un an qui court à partir du 22 mars 1974, date de la réception provisoire du barrage, a pu être prolongé "faute par l'entreprise d'avoir mis les ouvrages ou appareils en état de réception définitive à l'expiration du délai de garantie", il résulte de l'instruction qu'à la date du 4 mai 1977, le barrage était en état de fonctionnement et qu'ainsi la réception définitive devait être prononcée ; que la commune de MAREUIL-SUR-ARNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé au 4 mai 1977 la date de la réception définitive et l'ont en conséquence condamnée à rembourser la retenue de garantie ;

Mais considérant que le juge du contrat ne pouvait annuler la décision qu'aurait prise la commune en refusant de prononcer la réception...

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