Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 octobre 1986 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 29 octobre 1986, 62527, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 octobre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule la décision en date du 25 mai 1979 par laquelle, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a réformé les décisions attributives d'indemnités établies le 23 mars 1979 au profit de Mme X..., et ordonné dans la limite des intérêts échues avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement du capital emprunté échus à la date de la liquidation et non effectivement remboursés à cette date, la retenue dont peut faire l'objet l'indemnité revenant à Mme X... au titre du remboursement des prêts accordés par le Crédit hôtelier, industriel et commercial à la SA "Tuilerie-Briqueterie de Gasseras", pour laquelle elle s'est portée caution solidaire ;

- rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;

Vu la loi du 13 juillet 1967 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juillet 1970 dans sa rédaction résultant de l'article 26-I de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974, "après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée... au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France... L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissement du capital emprunté échues à la date de liquidation et non effectivement remboursées à cette date" ; qu'il suit de là que l'indemnité revenant aux personnes tenues, à un titre quelconque et, notamment, en qualité de co-débiteur solidaire, au remboursement de l'un des prêts visés à l'article 46, alinéa 1er, est diminuée du montant des sommes visées à l'alinéa 2 tant que les annuités d'amortissement échues du...

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