Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 octobre 1987, 41200, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 octobre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule la décision, en date du 26 novembre 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 14 mai 1981, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a jugé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics,

°2 renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Daniel X...,

- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er dudit décret "apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés soit par la voie des concours ou examens de recrutement" ; que si le troisième alinéa de l'article R. 323-101 prévoit qu'"un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés...", ni cette disposition, qui est insérée, non au " 2 - Accession aux emplois publics par concours", mais au "1er - Accession aux emplois réservés" de la sous-section 7 de la section II du...

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