Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1987, 72220, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 octobre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT R.N.U.R. , dont le siège social est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1/ annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa décision du 30 mai 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Centre a demandé la modification des dispositions relatives aux douches figurant dans le projet de règlement intérieur établi pour l'établissement sis à Saint-Jean-la-Ruelle Loiret et a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête,

°2/ se prononce sur ces conclusions par voie d'évocation,

°3/ annule la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Centre en date du 30 mai 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Labbe, Delaporte, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT,

- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline..." ; qu'en vertu de l'article L.122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements... Il ne peut apporter aux droits du personnel et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;

Considérant que par sa décision du 30 mai 1984, le directeur régional du travail et de l'emploi du Centre, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 5 décembre 1983, a confirmé cette décision en tant qu'elle exigeait le retrait ou la modification de plusieurs dispositions du règlement intérieur élaboré...

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