Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 23 octobre 1987, 70790, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 octobre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant villa Granval ... à Toulon 83200 dans le Var, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement en date du 20 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du Var en date du 20 juillet 1983 déclarant cessible au profit de la ville de Toulon une partie de la parcelle D1 314 appartenant à la requérante ;

°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret du 28 août 1969 ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 janvier 1970 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Y... épouse X..., et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Toulon,

- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1982 prononçant la déclaration d'utilité publique serait illégal :

Sur la compétence du commissaire de la République :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet d'acquisition par la ville de Toulon d'un terrain de 16 667 m2 en vue de la construction d'un C.E.S. 900 ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R.II-1, °3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le commissaire de la République du département du Var était compétent pour déclarer ce projet d'utilité publique ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2, °2, c de l'arrêté du 13 janvier 1970 relatif à l'application de l'article 52 du décret °n 69-825 du 28 août 1969, les opérations immobilières expressément prévues par les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par le service des...

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