Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 octobre 1987, 51216, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 octobre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement du 20 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la Société Sidral, société anonyme en cours de liquidation, une réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1978 ;

2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la Société Sidral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1978 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois ... en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Sidral", qui avait décidé sa mise en liquidation amiable à compter du 15 mars 1978, a, à cette date, mis ses locaux et ses équipements à la disposition de la société des ateliers métallo-plastiques de Bertincourt S.A.M.B. avec laquelle elle a passé un contrat prévoyant l'exécution pour son compte par la S.A.M.B., de certaines commandes en cours ; que la société Sidral ne peut, dès lors, être regardée comme ayant cessé, au sens de l'article 1478 précité, son activité en 1978 ; qu'il suit de là que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions législatives précitées, accordé à la société "Sidral" une réduction d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1978 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen que la société "Sidral" invoquait en première instance ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quiquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du Livre des procédures...

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