Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 octobre 1988, 80977, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 octobre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant à Le Vey, Clécy (14570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mars 1986, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a, à la suite de ses réclamations relatives au remembrement des communes de Clécy et Le Vey rejetées par la commission départementale du Calvados, modifié ses attributions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... :

Sur la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés "déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code" ; qu'il résulte de la fiche de répartition que, compte tenu de cette déduction, les apports réduits de M. X... valaient 75 658 points alors que ses attributions se montent à 75 776 points ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une atteinte à la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité ;

Sur la violation de l'article 1er du code rural :

Considérant que, lorsqu'elle s'est prononcée sur le remembrement litigieux le 19 mars 1986, la commission nationale d'aménagement foncier qui était saisie après que le tribunal administratif de Caen ait, par deux fois, annulé la décision de la commission départementale de remembrement, avait l'obligation d'appliquer les textes en vigueur à la date de sa propre décision ; qu'à cette date étaient devenues applicables les dispositions de l'article 1er du code rural, dans leur rédaction résultant de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985, selon lesquelles l'aménagement foncier rural, dont l'objet est "d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières", "contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme...

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