Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 octobre 1989 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 2 octobre 1989, 65620, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 2 octobre 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1985 et 12 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOCIEL, circuits imprimés pour l'électronique, société à responsabilité limitée , dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son opposition à trois états exécutoires émis à son encontre les 10 novembre et 1er décembre 1983 par le directeur de l'Agence financière de bassin "Seine-Normandie" pour avoir paiement, à concurrence de 137 268,30 F des redevances de pollution dues au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des intérêts de retard y afférents ;

  2. ) annule les états exécutoires contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret du 14 septembre 1966 ;

Vu le décret du 28 octobre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOCIEL et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Agence financière de bassin "Seine-Normandie",

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution constituent par leur nature des impositions ; que ces redevances ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles 1931 et suivants du code général des impôts repris aux articles L.190 et R.190 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le délai de la réclamation que les redevables de ces redevances sont tenus, en vertu des dispositions de l'article 21 du décret du 14 septembre 1966, d'adresser au directeur de l'agence avant d'être éventuellement soumise à la juridiction administrative compétente court à compter de la date de la notication de l'acte de recouvrement que constitue l'état exécutoire ;

Considérant...

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