Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 octobre 1990, 74376, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 octobre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, ayant son siège social ... ; la confédération requérante demande que le Conseil d'Etat annule la note de service n° 85-286 du 8 août 1985 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 octobre 1985, note relative à l'application des dispositions du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, dans la mesure où ladite note demande de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté les services accomplis à mi-temps ou à temps partiel au prorata de leur durée effective et non comme des services à temps plein ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 83-683, n° 83-684, n° 83-685, n° 83-686, n° 83-687 et n° 83-689 du 25 juillet 1983 ;

Vu les décrets n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Legal, Auditeur,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les dispositions attaquées de sa note de service du 8 août 1985, le ministre de l'éducation nationale a indiqué à ses services qu'il convenait, pour le calcul de l'ancienneté complémentaire théorique reconnue aux maîtres auxiliaires intégrés dans différents corps de fonctionnaires en vertu de la loi du 11 juin 1983 susvisée et des décrets du 25 juillet 1983 susvisés, de ne prendre en compte les services accomplis à temps partiel qu'au prorata de leur durée effective et non pas de la même manière que s'il s'agissait de services à temps complet ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983, que la note a pour objet de préciser, renvoie au décret du 5 décembre 1951 pour la détermination des éléments entrant en ligne de compte pour fixer l'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 8 dudit décret que, pour le reclassement des maîtres auxiliaires dans des corps de fonctionnaires, leur nouvelle ancienneté est...

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