Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 octobre 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 octobre 1991, 100639, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 octobre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. El A...

Z...

X..., demeurant chez Maître Claude Y...

... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 1987 par lequel le préfet délégué pour la police du département du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour de résident temporaire en qualité d'étudiant ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. El A...

Z...

X...,

- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X... a présenté devant les premiers juges un moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté attaqué, en soutenant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait de déclarer irrecevable une demande de renouvellement de carte de séjour présentée tardivement par un étranger en situation irrégulière ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen ainsi soulevé ; que le jugement doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifiées par le décret du 4 décembre 1984, la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger dans le courant des troisième et deuxième mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il était titulaire ; qu'il résulte des pièces du dossier que la validité de la carte de M. X... a expiré le 3 novembre 1985 alors que la demande de...

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