Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 81616, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 octobre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, présentée par la SOCIETE ANONYME SAGA, représentée par son président directeur général M. Jean-Luc X..., domiciliée ... la Défense ; la SOCIETE ANONYME SAGA demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule un jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;

  2. ) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME SAGA, d'une part, exerce une activité directe de loueur d'immeubles nus ou aménagés et de courtier d'agence maritime et apporte, d'autre part, à ses filiales des aides de natures diverses, notamment en poursuivant pour leur compte une "activité d'employeur" ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a constaté que cette société, bien que n'étant imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacune des années correspondant à la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 que pour une fraction de son chiffre d'affaires inférieure à 90 %, ne s'était pas acquittée de la taxe sur les salaires en proportion du "contre prorata" de son chiffre d'affaires ; qu'elle a, en conséquence, procédé, au titre des années 1977, 1978 et 1979 au rappel correspondant de ces taxes dont la société requérante demande à être déchargée ; que la SOCIETE ANONYME SAGA soutient à cet effet que son "activité d'employeur" pour laquelle elle était intégralement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée constitue un secteur d'activité distinct au sens des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts et qu'en conséquence elle doit être exonérée, pour l'ensemble des rémunérations qu'elle verse à raison de cette activité, de la taxe sur les salaires ; que si elle reconnaît ne pouvoir se fonder, pour obtenir la décharge des taxes litigieuses, sur...

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